Crédit révolving
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Crédit révolving
Crédit revolving : incidence d'un avenant sur le délai de forclusion
Une société de crédit à la consommation a consenti à l'intéressé une ouverture de crédit utilisable par fractions d'un montant maximum de 140 000 francs (21 342,86 €), avec un montant autorisé à l'ouverture du compte de 20 000 francs (3 048,98 €) ; ce contrat a fait l'objet d'un avenant en date du 23 mars 2005 portant le montant du maximum du découvert autorisé à 21 500 € et la fraction disponible choisie à 15 000 €.
Pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de la forclusion biennale, l'arrêt retient que si l'emprunteur faisait état du dépassement du maximum autorisé lors de la signature du contrat du 13 mars 2000 dès le mois de décembre 2000 pour estimer l'action en paiement forclose en décembre 2002, l'avenant conclu le 23 mars 2005 avait repris le solde et s'était substitué au contrat initial.
En statuant ainsi alors que la seule souscription d'un tel avenant ne pouvait emporter renonciation à se prévaloir de la forclusion édictée par les dispositions d'ordre public du texte susvisé, auxquelles il ne peut être renoncé que de façon non équivoque pourvu que le délai soit accompli, la cour d'appel a violé l'article L. 311-37 du Code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2010 737 du 1er juillet 2010 par refus d'application.
Source
Cass. 1re civ., 15 déc. 2011, n° 10-10.996, FS-P+B+I, X c/ Sté Laser Cofinoga
Une société de crédit à la consommation a consenti à l'intéressé une ouverture de crédit utilisable par fractions d'un montant maximum de 140 000 francs (21 342,86 €), avec un montant autorisé à l'ouverture du compte de 20 000 francs (3 048,98 €) ; ce contrat a fait l'objet d'un avenant en date du 23 mars 2005 portant le montant du maximum du découvert autorisé à 21 500 € et la fraction disponible choisie à 15 000 €.
Pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de la forclusion biennale, l'arrêt retient que si l'emprunteur faisait état du dépassement du maximum autorisé lors de la signature du contrat du 13 mars 2000 dès le mois de décembre 2000 pour estimer l'action en paiement forclose en décembre 2002, l'avenant conclu le 23 mars 2005 avait repris le solde et s'était substitué au contrat initial.
En statuant ainsi alors que la seule souscription d'un tel avenant ne pouvait emporter renonciation à se prévaloir de la forclusion édictée par les dispositions d'ordre public du texte susvisé, auxquelles il ne peut être renoncé que de façon non équivoque pourvu que le délai soit accompli, la cour d'appel a violé l'article L. 311-37 du Code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2010 737 du 1er juillet 2010 par refus d'application.
Source
Cass. 1re civ., 15 déc. 2011, n° 10-10.996, FS-P+B+I, X c/ Sté Laser Cofinoga
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